Le port des menottes est considéré comme attentatoire à la dignité de la personne humaine. Il ne saurait dès lors être imposé qu’à un individu, soit dangereux pour lui-même ou pour autrui, soit susceptible de prendre la fuite (art. 803 C.pr.pén.)...
Mais une personne ne saurait s’opposer par la violence à ce qu’un policier la menotte, même si elle estime que cette atteinte à sa liberté présente en l’espèce un caractère illégal...
La limitation du port des menottes s’impose particulièrement devant la juridiction de jugement, où le prévenu doit être le moins possible placé en position d’infériorité. Mais cette précaution s’impose lorsque l’accusé se trouve être, par exemple, « un très dangereux repris de justice, actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité » (Cass.crim. 30 novembre 1976).
Dans le domaine de la présomption d'innocence, des textes très récents (juin 2002) encadrent de manière très contraignante la publication de « photos judiciaires », puisque la loi parle alors « d'atteinte à la dignité des personnes » même si celles-ci font l'objet de poursuites. Interdiction absolue de photographier un individu menotté...
Ces extraits choisis, de textes officiels, sont destinés à montrer que les menottes ne doivent pas être considérées comme un objet anodin. Son utilisation reste très règlementée. En raison du droit à l'image j'ai volontairement rendu anonyme les visages ci-dessous. Je me devais de le préciser